Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision no 96-412 du 11 juin 1996, publiée au Journal officiel du 19 juillet 1996, reconduite par la décision no 2000-1099 du 25 juillet 2000, publiée au Journal officiel du 1er février 2001, autorisant l'EURL Mistral Médiacom à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Mistral FM ;
Vu la convention signée entre l'EURL Mistral Médiacom et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier en date du 17 octobre 2001, le comité technique radiophonique de Marseille a invité l'EURL Mistral Médiacom à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2000 ; que, malgré ce courrier, l'EURL Mistral Médiacom n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :
Art. 1er. - L'EURL Mistral Médiacom est mise en demeure de fournir un rapport d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2000 dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'EURL Mistral Médiacom, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 janvier 2002.